Jurisprudence de l’article 1792-2 du Code civil
27 décisions de justice · 2017–2025 · 3e chambre civile 19, 4ème chambre 2, 7ème - 2ème chambres réunies 2
- CE, 26 janvier 2018, n° 4143377ème chambre ·
- CAA Bordeaux, 12 décembre 2017, n° 15BX037632ème chambre - formation à 3 · 39-06-01-02 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité contractuelle. 54-06-03 Procédure. Jugements. Composition de la juridiction.
- Cass. civ. 3e, 30 novembre 2017, n° 16-19.0733e chambre civile · Cassation partielle · PubliéEn matière de vente en l'état futur d'achèvement, la clause prévoyant le recours à l'avis d'une personne qualifiée, à défaut d'accord des parties sur l'achèvement, ne fait pas obstacle à ce que le juge vérifie la conformité de cet avis aux critères d'achèvement définis par l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation
- Cass. civ. 3e, 26 octobre 2017, n° 16-18.1203e chambre civile · Rejet · PubliéLes dispositions de l'article L. 243-1-1, II, du code des assurances ne sont pas applicables à un élément d'équipement installé sur existant. Les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la garantie décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination
- Cass. civ. 3e, 12 octobre 2017, n° 15-27.8023e chambre civile · Cassation partielle · PubliéEn l'absence de réception amiable, la réception judiciaire peut être ordonnée si les travaux sont en état d'être reçus
- Cass. civ. 3e, 14 septembre 2017, n° 16-17.3233e chambre civile · Cassation partielle · PubliéLes désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination
- Cass. civ. 3e, 15 juin 2017, n° 16-19.6403e chambre civile · Cassation · PubliéLes désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination