Code civil

Article 1869

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre IX : De la société › Chapitre II : De la société civile › Section 7 : Retrait ou décès d'un associé.

Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.

A moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3ème alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

7 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2024) · les 6 plus récentes :

Voir toute la jurisprudence (7 décisions)

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.

Articles fréquemment cités avec l’article 1869

Dans les mêmes décisions de justice.