Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.
Code civil
Article 1888
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre X : Du prêt › Chapitre Ier : Du prêt à usage, ou commodat › Section 3 : Des engagements de celui qui prête à usage.
Jurisprudence
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