En clair
Ce que décide cet arrêt, en clair
À la mort du père, ses héritiers doivent partager sa succession, mais un fils avait occupé gratuitement un appartement familial pendant plusieurs années grâce à un prêt à usage (contrat gratuit permettant d'utiliser un bien sans en devenir propriétaire, aussi appelé commodat). Les autres héritières demandaient que cet avantage soit 'rapporté' à la succession, c'est-à-dire réintégré dans les comptes du partage comme s'il s'agissait d'une donation. La Cour de cassation rejette le pourvoi (recours contre une décision de justice) : le prêt à usage ne transfère aucun droit de propriété ni aucun avantage patrimonial, il ne peut donc pas être considéré comme une donation à rapporter.
À retenir
- Le prêt à usage (commodat) donne seulement un droit d'utiliser un bien, pas un droit de propriété dessus.
- Comme il n'y a pas de transfert de propriété, cet avantage ne peut pas être qualifié de donation indirecte rapportable à la succession.
- Les héritières qui réclamaient ce rapport ont perdu : le fils qui avait occupé gratuitement l'appartement n'a rien à réintégrer dans les comptes de la succession pour cette occupation.
- Cette décision confirme que la simple mise à disposition gratuite d'un logement, sans transfert de propriété, échappe aux règles du rapport successoral.
Résumé rédigé par Loilà à partir de la décision ci-dessous, qui seule fait foi.
Sommaire officiel · Cour de cassation
Le prêt à usage constitue un contrat de service gratuit, qui confère seulement à son bénéficiaire un droit à l'usage de la chose prêtée mais n'opère aucun transfert d'un droit patrimonial à son profit, notamment de propriété sur la chose ou ses fruits et revenus, de sorte qu'il n'en résulte aucun appauvrissement du prêteur; qu'il s'ensuit qu'un tel contrat est incompatible avec la qualification d'avantage indirect rapportable
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 2016), que Jean Y... est décédé le [...] , laissant pour lui succéder son épouse, Mme C... , et leurs deux enfants, Delphine et Pierre-Alain ; que ce dernier a assigné sa mère et sa soeur en partage ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que Mmes C... et Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande subsidiaire tendant à voir ordonner le rapport à la succession de Jean Y..., par M. Y..., de l'avantage indirect dont il a bénéficié par la mise à disposition, à titre gratuit, de l'appartement situé [...] , durant la période allant du mois d'août 2000 au mois d'avril 2011, alors, selon le moyen, que tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; que la jouissance gratuite d'un immeuble peut constituer un avantage indirect rapportable dès lors qu'est établi, d'une part, un appauvrissement du disposant et, d'autre part, son intention de gratifier ; qu'en rejetant la demande tendant au rapport à la succession de l'avantage indirect dont a bénéficié M. Y... par la mise à disposition, à titre gratuit, de l'appartement situé au [...] arrondissement de Paris
pour la période allant du mois d'août 2000 au mois d'avril 2011, au motif inopérant et erroné qu'un commodat n'implique aucune dépossession de la part du prêteur et qu'il serait incompatible avec la qualification d'avantage indirect, la cour d'appel a violé les articles 843 et 893 du code civil ;
Mais attendu que le prêt à usage constitue un contrat de service gratuit, qui confère seulement à son bénéficiaire un droit à l'usage de la chose prêtée mais n'opère aucun transfert d'un droit patrimonial à son profit, notamment de propriété sur la chose ou ses fruits et revenus, de sorte qu'il n'en résulte aucun appauvrissement du prêteur ;
Et attendu qu'ayant retenu que la mise à disposition par Jean Y... à son fils d'un appartement depuis l'année 2000, sans contrepartie financière, relevait d'un prêt à usage, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit qu'un tel contrat est incompatible avec la qualification d'avantage indirect rapportable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Y....
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a dit que monsieur Pierre-Alain Y... doit à madame Z... C... veuve Y... une indemnité d'occupation pour l'appartement du [...] , et dit que le montant de l'indemnité d'occupation sera fixé dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage devant le notaire, à l'issue du dépôt du rapport.
AUX MOTIFS QUE « sur le paiement d'une indemnité d'occupation, Mme Z... C... veuve Y... et Mme Delphine Y... réclament une indemnité d'occupation entre le mois de niai 2011 et juillet 2014; que M, Pierre-Alain Y... entend préciser que cette indemnité d'occupation n'est pas due à sa mère, usufruitière mais à l'indivision, tant que la succession n'a pas été liquidée en application de l'article 815-10 alinéa 2 du coda civil ; que cependant, en application de l'article 582 du code civil, l'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits que peut produire l'objet dont il a l'usufruit ; que l'indemnité due par l'occupant sans titre est due à l'usufruitier et donc à Mme Z... C... veuve Y... «icone qualité, û compter du 1' mai 2011 jusqu'au 31 juillet 2014; qu'aucune des parties n'a demandé une infirmation du jugement en sa disposition qui a ordonné une expertise notamment sur la valeur locative de l'appartement sis [...] l9ème ; qu'il convient de dire que le montant de l'indemnité d'occupation due à Mme Z... C... veuve Y... sera fixé dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage devant le notaire, à l'issue du dépôt du rapport de l'expert » ;
ALORS, premièrement, QU'il résulte de l'article 1888 du code civil que lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment, à condition qu'il respecte un délai de préavis raisonnable ; que monsieur Pierre-Alain Y... soulignait que c'était à juste titre, en application de ce texte et de l'article 1879 du code civil, que les premiers juges avaient débouté madame Z... C... veuve Y... de sa demande de paiement d'une indemnité pour l'occupation de l'immeuble (conclusions, p. 14 et p. 15) ; qu'en disant que l'exposant devait verser une indemnité d'occupation sans répondre à ce moyen, après avoir simplement constaté que par lettre du 22 mars 2011 madame Z... C... veuve Y... avait décidé de mettre fin au commodat et qu'en sa qualité d'usufruitière l'indemnité d'occupation lui revenait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, deuxièmement, QUE madame Z... C... veuve Y... se prévalait de l'article 815-9 du code civil pour prétendre être bénéficiaire d'une indemnité d'occupation (conclusions, p. 5), cependant que monsieur Pierre-Alain Y... invoquait l'article 815-10 du code civil pour lui objecter que l'indemnité d'occupation revenait à l'indivision (conclusions, p. 10) ; qu'en relevant d'office le fondement de l'article 582 du code civil pour retenir que l'indemnité d'occupation revenait à madame Z... C... veuve Y..., sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a viol le principe de la contradiction et l'article 16 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mmes C... et Y....
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande subsidiaire tendant à ordonner le rapport à la succession de Jean Y..., par M. Pierre-Alain Y..., de l'avantage indirect dont il a bénéficié par la mise à disposition, à titre gratuit, de l'appartement situé au [...] arrondissement de Paris, durant la période allant du mois d'août 2000 au mois d'avril 2011,
AUX MOTIFS QU'
« un commodat n'implique aucune dépossession de la part du prêteur, de sorte qu'il est incompatible avec la qualification d'avantage indirect ; que les demandes formées par les appelantes à ce titre seront écartées »,
ALORS QUE tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; que la jouissance gratuite d'un immeuble peut constituer un avantage indirect rapportable dès lors qu'est établi, d'une part, un appauvrissement du disposant et, d'autre part, son intention de gratifier ; qu'en rejetant la demande tendant au rapport à la succession de l'avantage indirect dont a bénéficié M. Pierre-Alain Y... par la mise à disposition, à titre gratuit, de l'appartement situé au [...] arrondissement de Paris pour la période allant du mois d'août 2000 au mois d'avril 2011, au motif inopérant et erroné qu'un commodat n'implique aucune dépossession de la part du prêteur et qu'il serait incompatible avec la qualification d'avantage indirect, la cour d'appel a violé les articles 843 et 893 du code civil.