L'héritier du dépositaire, qui a vendu de bonne foi la chose dont il ignorait le dépôt, n'est tenu que de rendre le prix qu'il a reçu, ou de céder son action contre l'acheteur, s'il n'a pas touché le prix.
Code civil
Article 1935
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre XI : Du dépôt et du séquestre › Chapitre II : Du dépôt proprement dit › Section 3 : Des obligations du dépositaire.
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