Si la chose déposée a produit des fruits qui aient été perçus par le dépositaire, il est obligé de les restituer. Il ne doit aucun intérêt de l'argent déposé, si ce n'est du jour où il a été mis en demeure de faire la restitution.
Code civil
Article 1936
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre XI : Du dépôt et du séquestre › Chapitre II : Du dépôt proprement dit › Section 3 : Des obligations du dépositaire.
Jurisprudence
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