Le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte en cette qualité une suffisante connaissance de ses pouvoirs n'est tenu d'aucune garantie pour ce qui a été fait au-delà, s'il ne s'y est personnellement soumis.
Code civil
Article 1997
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre XIII : Du mandat › Chapitre II : Des obligations du mandataire.
Jurisprudence
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