Si celui qui avait transigé sur un droit qu'il avait de son chef acquiert ensuite un droit semblable du chef d'une autre personne, il n'est point, quant au droit nouvellement acquis, lié par la transaction antérieure.
Code civil
Article 2050
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre XV : Des transactions
Jurisprudence
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