L'immeuble à immatriculer est préalablement borné.
Toutefois, tout propriétaire, en accord avec les propriétaires limitrophes, peut renoncer au bornage.
Les bornes appartiennent au propriétaire dont l'immeuble est borné.
Code civil
Livre V : Dispositions applicables à Mayotte › Titre IV : Dispositions relatives à l'immatriculation des immeubles et aux droits sur les immeubles. › Chapitre Ier : Du régime de l'immatriculation des immeubles › Section 2 : De l'immatriculation des immeubles et de ses effets
L'immeuble à immatriculer est préalablement borné.
Toutefois, tout propriétaire, en accord avec les propriétaires limitrophes, peut renoncer au bornage.
Les bornes appartiennent au propriétaire dont l'immeuble est borné.
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