Le titre de propriété et ses inscriptions conservent le droit qu'ils relatent tant qu'ils n'ont pas été annulés ou modifiés et font preuve à l'égard des tiers que la personne qui y est dénommée est investie des droits qui y sont mentionnés.
Code civil
Article 2519
Livre V : Dispositions applicables à Mayotte › Titre IV : Dispositions relatives à l'immatriculation des immeubles et aux droits sur les immeubles. › Chapitre Ier : Du régime de l'immatriculation des immeubles › Section 2 : De l'immatriculation des immeubles et de ses effets
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