L'enseignement religieux ne peut être donné aux enfants inscrits dans les écoles publiques qu'en dehors des heures de classe.
Code de l'éducation
Article L141-4
Partie législative › Première partie : Dispositions générales et communes › Livre Ier : Principes généraux de l'éducation › Titre IV : La laïcité de l'enseignement public › Chapitre unique.
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