Code de l'éducation

Article L212-7

Partie législative › Première partie : Dispositions générales et communes › Livre II : L'administration de l'éducation › Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales › Chapitre II : Les compétences des communes › Section 1 : Ecoles et classes élémentaires et maternelles.

Dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération du conseil municipal. Lorsque les dépenses de fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale sur le territoire duquel il existe plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération de l'organe délibérant de cet établissement.L'inscription des élèves par les personnes responsables de l'enfant au sens de l'article L. 131-4 se fait conformément aux dispositions de l'article L. 131-5.

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