La création et l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public sont régies par les dispositions de l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites : " Art. L. 2121-30. - Le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'Etat dans le département. "
Code de l'éducation
Article L212-1
Partie législative › Première partie : Dispositions générales et communes › Livre II : L'administration de l'éducation › Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales › Chapitre II : Les compétences des communes › Section 1 : Ecoles et classes élémentaires et maternelles.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
7 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2023) · les 6 plus récentes :
- CE, 8 décembre 2023, n° 438289Lire la décision
- CE, 8 décembre 2023, n° 441979135-02-01-02-02-03-01 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. - COMMUNE. - ORGANISATION DE LA COMMUNE. - ORGANES DE LA COMMUNE. - MAIRE ET ADJOINTS. - POUVOIRS DU MAIRE. - ATTRIBUTIONS EXERCÉES AU NOM DE LA COMMUNE. - INSCRIPTION D’UN ENFANT DANS UNE ÉCOLE DE LA COMMUNE [RJ1].…Lire la décision
- CE, 8 décembre 2023, n° 438287Lire la décision
- CE, 8 décembre 2023, n° 438288Lire la décision
- CE, 8 décembre 2023, n° 438290Lire la décision
- CE, 28 mai 2021, n° 44173919-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. PERSONNES ET OPÉRATIONS TAXABLES. OPÉRATIONS TAXABLES. - NON-ASSUJETTISSEMENT DES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC AGISSANT EN TANT QU'AUTORITÉS PUBLIQUES (ART. 256…Lire la décision
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