Code de l'éducation

Article L361-4

Partie législative › Deuxième partie : Les enseignements scolaires › Livre III : L'organisation des enseignements scolaires › Titre VI : Les enseignements préparant aux professions artistiques et sportives › Chapitre Ier : Les formations dispensées dans les établissements d'enseignement artistique.

Les titres et diplômes homologués permettent à leurs titulaires de participer à des tâches d'enseignement et, selon des modalités fixées par les statuts particuliers des fonctionnaires, de se porter candidats aux concours d'accès à la fonction publique.

Sans préjudice de l'application du précédent alinéa, les titulaires de titres et diplômes sanctionnant une formation d'au moins trois années dans les conservatoires nationaux supérieurs de musique peuvent être candidats au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré d'éducation musicale et chant choral.

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