Les établissements qui délivrent des titres ou diplômes homologués peuvent conclure entre eux ou avec des établissements entrant dans le champ d'application du titre Ier du livre VII des conventions fixant les conditions d'accès d'un établissement à un autre des élèves de ces établissements ou des titulaires de titres ou diplômes délivrés par ceux-ci. Ces conventions peuvent instituer une coopération des établissements signataires pour la formation initiale et continue des enseignants.
Code de l'éducation
Article L361-6
Partie législative › Deuxième partie : Les enseignements scolaires › Livre III : L'organisation des enseignements scolaires › Titre VI : Les enseignements préparant aux professions artistiques et sportives › Chapitre Ier : Les formations dispensées dans les établissements d'enseignement artistique.
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