Code de l'éducation

Article L444-1

Partie législative › Deuxième partie : Les enseignements scolaires › Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire › Titre IV : Les établissements d'enseignement privés › Chapitre IV : Les établissements privés dispensant un enseignement à distance.

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les formes d'enseignement privé à distance.

Constitue un enseignement à distance l'enseignement ne comportant pas, dans les lieux où il est reçu, la présence physique du maître chargé de le dispenser ou ne comportant une telle présence que de manière occasionnelle ou pour certains exercices.

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