Code de l'éducation

Article L521-1

Partie législative › Deuxième partie : Les enseignements scolaires › Livre V : La vie scolaire › Titre II : L'organisation du temps et de l'espace scolaires › Chapitre unique.

L'année scolaire comporte trente-six semaines au moins réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes. Un calendrier scolaire national est arrêté par le ministre chargé de l'éducation pour une période de trois années. Il peut être adapté, dans des conditions fixées par décret, pour tenir compte des situations locales.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

3 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2024)

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