Tous les étudiants sont initiés à la technologie et à l'usage de l'informatique.
Code de l'éducation
Article L622-1
Partie législative › Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche › Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche › Titre II : Les formations universitaires générales et la formation des maîtres › Chapitre II : Sciences et technologie.
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