Code de l'éducation

Article L722-3

Partie législative › Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche › Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre II : Instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation › Chapitre II : Droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, les écoles supérieures du professorat et de l'éducation et les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation

A défaut d'intervention de la convention prévue à l'article L. 722-2, les biens visés à l'article L. 722-1 sont mis à la disposition de l'Etat. L'Etat les prend en charge ainsi que les personnels affectés à leur gestion et à leur entretien dans les conditions et selon les modalités définies par les articles L. 722-5 à L. 722-15.

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