Code de l'éducation

Article L722-15

Partie législative › Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche › Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre II : Instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation › Chapitre II : Droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, les écoles supérieures du professorat et de l'éducation et les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation

La compensation financière réalisée conformément aux dispositions des articles L. 722-11 à L. 722-14 fait l'objet, au plus tard dans la loi de finances de la deuxième année suivant l'exercice considéré, d'une régularisation pour tenir compte notamment du nombre réel des vacances effectivement constatées au cours de l'année en cause ainsi que du montant définitif des dépenses correspondant aux emplois pris en charge au titre de la même année.

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