Code de l'éducation

Article L821-3

Partie législative › Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche › Livre VIII : La vie universitaire › Titre II : Les aides aux étudiants et les oeuvres universitaires › Chapitre Ier : Les aides aux étudiants.

Après avis favorable du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'Etat peut faire bénéficier de bourses les élèves des établissements d'enseignement supérieur technique privés reconnus par l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 443-2.

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