Les étudiants inscrits aux instituts d'études politiques et préparant le concours d'entrée à l'Institut national du service public peuvent recevoir de l'Etat les moyens nécessaires à la poursuite de leurs études. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Code de l'éducation
Article L821-4
Partie législative › Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche › Livre VIII : La vie universitaire › Titre II : Les aides aux étudiants et les oeuvres universitaires › Chapitre Ier : Les aides aux étudiants.
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