Code de l'éducation

Article L831-2

Partie législative › Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche › Livre VIII : La vie universitaire › Titre III : La santé et la protection sociale des étudiants › Chapitre Ier : La santé universitaire.

Le contrôle médical des activités physiques et sportives universitaires est assuré dans les conditions définies aux articles L. 541-1 et L. 541-3.

Pour aller plus loin

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