Code de l'éducation

Article L831-1

Partie législative › Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche › Livre VIII : La vie universitaire › Titre III : La santé et la protection sociale des étudiants › Chapitre Ier : La santé universitaire.

Des services de médecine préventive et de promotion de la santé sont mis à la disposition des usagers, selon des modalités fixées par décret.

Ils assurent le suivi vaccinal des étudiants.

Les établissements auxquels ils sont rattachés concluent une convention avec l'agence mentionnée à l'article L. 1431-1 du code de la santé publique pour concourir à la mise en œuvre des actions coordonnées de prévention et d'éducation à la santé que comporte le programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies prévu à l'article L. 1434-2 du code de la santé publique.

Lorsqu'ils sont autorisés à dispenser des soins en tant que centres de santé, au sens de l'article L. 6323-1 du code de la santé publique , ils contribuent à l'accès aux soins de premier recours, notamment des étudiants de l'établissement auquel ils sont rattachés.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

7 décisions de justice référencent cet article (de 2021 à 2022) · les 6 plus récentes :

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