Code de l'éducation

Article L911-8

Partie législative › Quatrième partie : Les personnels › Livre IX : Les personnels de l'éducation › Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre Ier : Dispositions communes.

Les citoyens andorrans sont considérés comme remplissant la condition prévue au 3° de l'article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pour l'accès aux corps relevant du ministre chargé de l'éducation.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.