Code de l'éducation

Article L912-1-1

Partie législative › Quatrième partie : Les personnels › Livre IX : Les personnels de l'éducation › Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre II : Dispositions propres aux personnels enseignants.

La liberté pédagogique de l'enseignant s'exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l'éducation nationale et dans le cadre du projet d'école ou d'établissement avec le conseil et sous le contrôle des membres des corps d'inspection.

Le conseil pédagogique prévu à l'article L. 421-5 ne peut porter atteinte à cette liberté.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

3 décisions de justice référencent cet article (de 2021 à 2022)

Pour aller plus loin

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