Code de l'éducation

Article D334-9

Partie réglementaire › Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. › Titre III : Les enseignements du second degré. › Chapitre IV : Dispositions propres aux enseignements conduisant au baccalauréat général. › Section 1 : Conditions de délivrance.

Au cours des épreuves terminales de l'examen du baccalauréat général, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours.

Les épreuves terminales écrites et les évaluations ponctuelles sont corrigées sous couvert de l'anonymat.

Le jury délibère sans avoir connaissance des nom et prénom du candidat ainsi que du nom de son établissement d'origine.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

5 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2022)

Pour aller plus loin

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