Tout représentant des parents d'élèves doit pouvoir rendre compte des travaux des instances dans lesquelles il siège. Ces comptes rendus sont diffusés dans les conditions définies à l'article D. 111-9.
Code de l'éducation
Article D111-15
Partie réglementaire › Livre Ier : Principes généraux de l'éducation. › Titre Ier : Le droit à l'éducation. › Chapitre Ier : Dispositions générales. › Section unique › Sous-section 3 : Les représentants des parents d'élèves
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