Code de l'éducation

Article R337-15

Partie réglementaire › Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. › Titre III : Les enseignements du second degré. › Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles. › Section 1 : Le certificat d'aptitude professionnelle › Sous-section 2 : Voies d'accès au diplôme et conditions de délivrance.

L'habilitation à pratiquer le contrôle en cours de formation est réputée acquise si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n'a été notifiée à l'établissement ou au centre de formation d'apprentis.

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