Code de l'éducation

Article D337-14

Partie réglementaire › Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. › Titre III : Les enseignements du second degré. › Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles. › Section 1 : Le certificat d'aptitude professionnelle › Sous-section 2 : Voies d'accès au diplôme et conditions de délivrance.

Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent :

1° Les modalités de notation des épreuves du certificat d'aptitude professionnelle ;

2° Les modalités de mise en oeuvre du contrôle en cours de formation ;

3° Les conditions dans lesquelles les établissements mentionnés au c du 2° de l'article D. 337-11 et à l'article D. 337-12 sont habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation.

La demande d'habilitation est présentée au recteur de l'académie par le chef d'établissement ou le directeur du centre de formation d'apprentis.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.