Pour les candidats qui ont préparé le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement d'enseignement public habilité dans les conditions mentionnées au 3° de l'article D. 337-14, l'évaluation est intégralement réalisée par un contrôle en cours de formation.
Code de l'éducation
Article D337-12
Partie réglementaire › Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. › Titre III : Les enseignements du second degré. › Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles. › Section 1 : Le certificat d'aptitude professionnelle › Sous-section 2 : Voies d'accès au diplôme et conditions de délivrance.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.