Le brevet professionnel est délivré aux candidats remplissant les conditions de formation prévues à l'article D. 337-101 et les conditions de pratique professionnelle prévues à l'article D. 337-102 et qui ont satisfait aux exigences de l'examen dans les conditions définies à la sous-section 3.
Code de l'éducation
Article D337-100
Partie réglementaire › Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. › Titre III : Les enseignements du second degré. › Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles. › Section 4 : Le brevet professionnel › Sous-section 2 : Modalités de préparation.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.