Dans chaque lycée, les formations, les spécialités professionnelles et les enseignements optionnels sont fixés par décision du ministre chargé de l'éducation ou de l'autorité académique habilitée par lui à cet effet.
Code de l'éducation
Article D333-4
Partie réglementaire › Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. › Titre III : Les enseignements du second degré. › Chapitre III : Dispositions communes aux enseignements dispensés dans les lycées. › Section 2 : Les établissements et les formations particulières.
Jurisprudence
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