Code de l'éducation

Article D341-28

Partie réglementaire › Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. › Titre IV : L'enseignement agricole et maritime. › Chapitre Ier : L'enseignement agricole. › Section 1 : L'orientation des élèves › Sous-section 2 : L'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement agricole privés sous contrat.

Au cours de l'année terminale de chaque cycle, le conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement procède à un bilan afin de déterminer si l'élève a atteint les objectifs du cycle considéré. Le résultat de ce bilan est communiqué à l'élève et à ses parents par le chef d'établissement ou, en son nom, par le professeur principal.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.