Les travaux de recherche d'eau en vue de la réalisation des projets d'alimentation en eau potable des communes rurales peuvent être exécutés par l'Etat avec une participation financière ultérieure des collectivités utilisatrices comprise entre 5 % et 25 % des dépenses.
Code rural et de la pêche maritime
Article L151-10
Partie législative › Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural › Titre V : Les équipements et les travaux de mise en valeur › Chapitre Ier : Les travaux ou ouvrages › Section 1 : Les travaux exécutés par l'Etat › Sous-section 3 : Travaux de recherche d'eau.
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