Code rural et de la pêche maritime

Article L228-4

Partie législative › Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux › Titre II : Mesures de prévention, surveillance et lutte contre les dangers zoosanitaires › Chapitre VIII : Dispositions pénales.

Si la condamnation pour infraction prévue aux articles L. 228-1 à L. 228-3 remonte à moins d'une année ou si cette infraction a été commise par des vétérinaires sanitaires, des gardes champêtres, des gardes forestiers, des officiers de police à quelque titre que ce soit, les peines peuvent être portées au double du maximum fixé par lesdits articles.

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