Code rural et de la pêche maritime

Article L213-7

Partie législative › Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux › Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux › Chapitre III : Les cessions d'animaux et de produits animaux › Section 1 : Les vices rédhibitoires.

L'action en réduction de prix autorisée par l'article 1644 du code civil ne peut être exercée dans les ventes et échanges d'animaux énoncés à l'article L. 213-2 lorsque le vendeur offre de reprendre l'animal vendu en restituant le prix et en remboursant à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.

Pour aller plus loin

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