Code rural et de la pêche maritime

Article L321-3

Partie législative › Livre III : Exploitation agricole › Titre II : Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole › Chapitre Ier : Exploitation familiale à responsabilité personnelle › Section 1 : Les rapports entre les membres de l'exploitation familiale › Sous-section 1 : Les rapports entre les époux, les personnes liées par un pacte civil de solidarité et les concubins.

Chaque époux a la faculté de déclarer, son conjoint présent ou dûment appelé, que celui-ci ne pourra plus se prévaloir des dispositions de l'article L. 321-1.

La déclaration prévue à l'alinéa précédent est, à peine de nullité, faite devant notaire. Elle a effet à l'égard des tiers trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'acte de mariage des époux. En l'absence de cette mention, elle n'est opposable aux tiers que s'il est établi que ceux-ci en ont eu connaissance.

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