La rémunération que perçoivent les associés du fait de leur participation effective aux travaux constitue une charge sociale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Code rural et de la pêche maritime
Article L324-7
Partie législative › Livre III : Exploitation agricole › Titre II : Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole › Chapitre IV : Exploitation agricole à responsabilité limitée.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.