Code rural et de la pêche maritime

Article L324-8

Partie législative › Livre III : Exploitation agricole › Titre II : Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole › Chapitre IV : Exploitation agricole à responsabilité limitée.

Les associés majeurs qui participent effectivement, au sens de l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime, à l'exploitation sont dénommés " associés exploitants ". Les statuts doivent mentionner les noms de ceux qui ont cette qualité.

Les associés exploitants doivent détenir ensemble plus de 50 % des parts représentatives du capital.

Les associés choisissent parmi les associés exploitants, titulaires de parts sociales représentatives du capital, un ou plusieurs gérants.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

1 décision de justice référence cet article

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.