Les dispositions de l'article L. 411-37 relatives à l'adhésion du preneur à une société à objet principalement agricole sont applicables en cas de métayage. Le bailleur et le métayer conviennent alors avec la société de la manière dont il sera fait application au bien loué des articles L. 417-1 à L. 417-7. En cas de désaccord, ces conditions sont déterminées par le tribunal paritaire des baux ruraux saisi à la diligence de l'une ou l'autre des parties.
Code rural et de la pêche maritime
Article L417-10
Partie législative › Livre IV : Baux ruraux › Titre Ier : Statut du fermage et du métayage › Chapitre VII : Dispositions particulières aux baux à métayage › Section 1 : Régime du bail.
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