Lorsque des espaces à usage de pâturage extensif saisonnier inclus dans le périmètre d'une association foncière pastorale relèvent du régime forestier, leur utilisation est concédée à l'association foncière pastorale qui les met à la disposition des éleveurs dans les conditions prévues à l'article L. 481-3.
Code rural et de la pêche maritime
Article L481-4
Partie législative › Livre IV : Baux ruraux › Titre VIII : Contrats d'exploitation de terres à vocation pastorale.
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