Les organismes de jardins familiaux définis à l'article L. 561-1 peuvent bénéficier de subventions d'investissement ou de subventions annuelles de fonctionnement de la part de l'Etat, des collectivités locales ou de leurs groupements.
Code rural et de la pêche maritime
Article L564-3
Partie législative › Livre V : Organismes professionnels agricoles › Titre VI : Jardins familiaux › Chapitre IV : Avantages et subventions.
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