Code rural et de la pêche maritime

Article L651-2

Partie législative › Livre VI : Production et marchés › Titre V : Les productions animales › Chapitre Ier : La vaine pâture.

La vaine pâture s'exerce soit par troupeau séparé, soit au moyen du troupeau en commun, conformément aux usages locaux sans qu'il puisse être dérogé aux dispositions des articles 647 et 648 du code civil et à celles du présent chapitre.

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