Code rural et de la pêche maritime

Article L651-3

Partie législative › Livre VI : Production et marchés › Titre V : Les productions animales › Chapitre Ier : La vaine pâture.

Dans aucun cas et dans aucun temps, la vaine pâture ne peut s'exercer sur les prairies artificielles.

Elle ne peut avoir lieu sur aucune terre ensemencée ou couverte d'une production quelconque faisant l'objet d'une récolte, tant que la récolte n'est pas enlevée.

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