Code rural et de la pêche maritime

Article L654-7

Partie législative › Livre VI : Production et marchés › Titre V : Les productions animales › Chapitre IV : Les animaux et les viandes. › Section 1 : Les abattoirs › Sous-section 2 : Gestion et exploitation des abattoirs publics.

Lorsque la collectivité locale ou le groupement de collectivités locales exploite l'abattoir en régie, celle-ci doit être dotée de l'autonomie financière ou de la personnalité civile.

Lorsque la collectivité locale ou le groupement de collectivités locales délègue l'exploitation de son abattoir, le cahier des charges détermine, dans le cas où la société gestionnaire n'est pas constituée par les représentants des professions intéressées, les conditions dans lesquelles ces dernières sont représentées auprès de l'organisme gestionnaire.

Pour aller plus loin

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