Code rural et de la pêche maritime

Article L654-3

Partie législative › Livre VI : Production et marchés › Titre V : Les productions animales › Chapitre IV : Les animaux et les viandes. › Section 1 : Les abattoirs › Sous-section 1 : Dispositions générales.

Les tueries particulières sont interdites.

Sont seules autorisées les tueries de volailles et de lagomorphes, installées dans une exploitation par un éleveur pour son seul usage, dans lesquelles est abattu annuellement un nombre d'animaux inférieur à un seuil fixé par décret. Ce décret fixe également la destination des animaux abattus ainsi que les conditions d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement de ces tueries.

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