Code rural et de la pêche maritime

Article L725-17

Partie législative › Livre VII : Dispositions sociales › Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles › Chapitre V : Recouvrement des cotisations et créances › Section 2 : Sanctions et dispositions diverses.

Lorsqu'un assujetti à la branche des prestations familiales des professions agricoles n'a pas demandé son affiliation à une caisse de mutualité sociale agricole, le préfet l'inscrit sur la liste des assujettis et détermine la cotisation dont il est redevable.

Cette cotisation est majorée de 10 %. Le recouvrement en est opéré comme en matière de contributions directes. Le montant de la cotisation est versé à la caisse désignée par l'employeur défaillant et, à défaut, à la caisse du lieu de la profession.

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