Les métayers mentionnés à l'article L. 722-21 sont seuls tenus au paiement de la cotisation envers la caisse. Le propriétaire des biens exploités est tenu de reverser au métayer une part de cotisation proportionnelle à sa part dans les produits de l'exploitation.
Code rural et de la pêche maritime
Article L751-23
Partie législative › Livre VII : Dispositions sociales › Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles › Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés des professions agricoles › Section 5 : Organisation et financement › Sous-section 2 : Financement.
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