Code rural et de la pêche maritime

Article L753-21

Partie législative › Livre VII : Dispositions sociales › Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles › Chapitre III : Accidents du travail intervenus avant le 1er juillet 1973 › Section 3 : Dépenses relatives aux accidents du travail intervenus avant le 1er juillet 1973 › Sous-section 4 : Dispositions diverses.

Si, au moment où s'est produit un accident mortel du travail, la profession de la victime était assujettie à la législation sur le risque professionnel, la qualité d'ayant droit de la victime est et demeure déterminée par la législation en vigueur au jour de l'accident.

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